58. Le titulaire de permis doit fournir au président les renseignements suivants se rapportant à la période couverte par les états financiers:a) le total des montants recouvrés des débiteurs;
b) le montant des sommes déposées en fiducie;
c) le montant des sommes remises aux créanciers;
d) le montant des sommes remises au ministre des Finances conformément à l’article 41 et la date de ces remises;
e) le montant des sommes payées par la caution ou le titulaire à une personne suite à un recours civil fondé sur l’article 49 de la Loi.